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Arrêté du 4 juillet 2012 fixant la
liste d’appareils et de dispositifs techniques prévue par l’article
226-3 du code pénal
NOR : PRMD1230326A
1er août 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 4 sur 161
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
PREMIER MINISTRE
Arrêté du 4 juillet 2012 fixant la liste d’appareils
et de dispositifs techniques prévue par l’article 226-3 du code pénal
NOR : PRMD1230326A
Le Premier ministre,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin
1998 modifiée prévoyant une
procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations
techniques et des règles relatives aux
services de la société de l’information ;
Vu le code pénal, notamment les articles 226-3, R. 226-1 et suivants ;
Vu le code de procédure pénale, notamment les articles 706-102-1 et
suivants ;
Vu l’avis de la commission consultative instituée par l’article R. 226-2
du code pénal en date du
13 septembre 2011 ;
Vu la notification à la Commission européenne no 2012/65/F du 1er
février 2012,
Arrête :
Art. 1er. - La liste prévue par l’article 226-3 du code pénal des
appareils et des dispositifs techniques
soumis à l’autorisation mentionnée à l’article R. 226-3 de ce code
figure en annexe I au présent arrêté.
Art. 2. - La liste prévue par l’article 226-3 du code pénal des
appareils et des dispositifs techniques soumis
à l’autorisation mentionnée à l’article R. 226-7 de ce code figure en
annexe II au présent arrêté.
Art. 3. - L’arrêté du 29 juillet 2004 fixant la liste d’appareils prévue
par l’article 226-3 du code pénal est
abrogé.
Art. 4. - Le directeur général de l’Agence nationale de la sécurité des
systèmes d’information est chargé de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait le 4 juillet 2012.
Pour le Premier ministre et par délégation :
Le secrétaire général de la défense
et de la sécurité nationale,
F. DELON
* A N N E X E S :
A N N E X E I
APPAREILS ET DISPOSITIFS TECHNIQUES SOUMIS À AUTORISATION
EN APPLICATION DE L’ARTICLE R. 226-3 DU CODE PÉNAL
1. Appareils, à savoir tous dispositifs matériels et logiciels, conçus
pour réaliser l’interception, l’écoute,
l’analyse, la retransmission, l’enregistrement ou le traitement de
correspondances émises, transmises ou reçues
sur des réseaux de communications électroniques, opérations pouvant
constituer l’infraction prévue par le
deuxième alinéa de l’article 226-15 du code pénal.
Entrent notamment dans cette catégorie :
– les appareils dont les fonctionnalités qui participent à
l’interception, l’écoute, l’analyse, la retransmission,
l’enregistrement ou le traitement de correspondances ne sont pas
activées, quel que soit le moyen
d’activation ;
– les appareils permettant, par des techniques non intrusives
d’induction électromagnétique ou de couplage
optique, d’intercepter ou d’écouter les correspondances transitant sur
les câbles filaires ou les câbles
optiques des réseaux de communications électroniques.
1er août 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 4 sur
161
N’entrent pas dans cette catégorie :
– les appareils de tests et de mesures utilisables exclusivement pour
l’établissement, la mise en service, le
réglage et la maintenance des réseaux et systèmes de communications
électroniques ;
– les appareils conçus pour un usage grand public et permettant
uniquement l’exploration manuelle ou
automatique du spectre radioélectrique en vue de la réception et de
l’écoute de fréquences ;
– les dispositifs permettant de réaliser l’enregistrement des
communications reçues ou émises par des
équipements terminaux de télécommunications, lorsque cet enregistrement
fait partie des fonctionnalités
prévues par les caractéristiques publiques de ces équipements.
2. Appareils qui, spécifiquement conçus pour détecter à distance les
conversations afin de réaliser à l’insu du
locuteur l’interception, l’écoute ou la retransmission de la parole,
directement ou indirectement, par des moyens
acoustiques, électromagnétiques ou optiques, permettent de réaliser
l’infraction prévue par l’article 226-1 du
code pénal.
Entrent dans cette catégorie :
– les dispositifs microémetteurs permettant la retransmission de la voix
par moyens hertziens, optiques ou
filaires, à l’insu du locuteur ;
– les appareils d’interception du son à distance de type microcanon ou
équipés de dispositifs d’amplification
acoustique ;
– les systèmes d’écoute à distance par faisceaux laser.
3. Dispositifs techniques, à savoir tous matériels ou logiciels,
spécifiquement conçus pour, sans le
consentement des intéressés, accéder aux données informatiques, les
enregistrer, les conserver et les
transmettre, telles qu’elles s’affichent sur un écran pour l’utilisateur
d’un système de traitement automatisé de
données ou telles qu’il les y introduit par saisie de caractères,
opérations ayant pour objet la captation de
données informatiques prévue par l’article 706-102-1 du code de
procédure pénale.
N’entrent pas dans cette catégorie les dispositifs de tests et de
mesures des signaux radioélectriques émis par
un équipement électronique destinés exclusivement à évaluer la
compatibilité ou le champ électromagnétique.
A N N E X E I I
APPAREILS ET DISPOSITIFS TECHNIQUES SOUMIS À AUTORISATION
EN APPLICATION DE L’ARTICLE R. 226-7 DU CODE PÉNAL
1. Appareils, à savoir tous dispositifs matériels et logiciels, conçus
pour réaliser l’interception, l’écoute,
l’analyse, la retransmission, l’enregistrement ou le traitement de
correspondances émises, transmises ou reçues
sur des réseaux de communications électroniques, opérations pouvant
constituer l’infraction prévue par le
deuxième alinéa de l’article 226-15 du code pénal.
Entrent notamment dans cette catégorie :
– les appareils dont les fonctionnalités qui participent à
l’interception, l’écoute, l’analyse, la retransmission,
l’enregistrement ou le traitement de correspondances ne sont pas
activées, quel que soit le moyen
d’activation ;
– les appareils permettant, par des techniques non intrusives
d’induction électromagnétique ou de couplage
optique, d’intercepter ou d’écouter les correspondances transitant sur
les câbles filaires ou les câbles
optiques des réseaux de communications électroniques.
N’entrent pas dans cette catégorie :
– les appareils de tests et de mesures acquis exclusivement pour
l’établissement, la mise en service, le
réglage et la maintenance des réseaux et systèmes de communications
électroniques ;
– les dispositifs permettant de réaliser l’enregistrement des
communications reçues ou émises par des
équipements terminaux de télécommunications, lorsque cet enregistrement
fait partie des fonctionnalités
prévues par les caractéristiques publiques de ces équipements.
2. Appareils permettant l’analyse du spectre radioélectrique ou son
exploration manuelle ou automatique en
vue de la réception et de l’écoute des fréquences n’appartenant pas aux
bandes de fréquences attribuées seules
ou en partage par le tableau national de répartition des bandes de
fréquences au service de radiodiffusion, ou au
service radioamateur, ou aux installations radioélectriques pouvant être
établies librement en application de
l’article L. 33-3 du code des postes et des communications
électroniques, ou aux postes émetteurs et récepteurs
fonctionnant sur les canaux banalisés dits « CB ».
3. Appareils qui, spécifiquement conçus pour détecter à distance les
conversations afin de réaliser à l’insu du
locuteur l’interception, l’écoute ou la retransmission de la parole,
directement ou indirectement, par des moyens
acoustiques, électromagnétiques ou optiques, permettent de réaliser
l’infraction prévue par l’article 226-1 du
code pénal.
Entrent dans cette catégorie :
– les dispositifs microémetteurs permettant la retransmission de la voix
par moyens hertziens, optiques ou
filaires, à l’insu du locuteur ;
– les appareils d’interception du son à distance de type microcanon ou
équipés de dispositifs d’amplification
acoustique ;
1er août 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 4 sur
161
– les systèmes d’écoute à distance par faisceaux laser.
4. Dispositifs techniques, à savoir tous matériels ou logiciels,
spécifiquement conçus pour, sans le
consentement des intéressés, accéder aux données informatiques, les
enregistrer, les conserver et les
transmettre, telles qu’elles s’affichent sur un écran pour l’utilisateur
d’un système de traitement automatisé de
données ou telles qu’il les y introduit par saisie de caractères,
opérations ayant pour objet la captation de
données informatiques prévue par l’article 706-102-1 du code de
procédure pénale.
N’entrent pas dans cette catégorie les dispositifs de tests et de
mesures des signaux radioélectriques émis par
un équipement électronique, destinés exclusivement à évaluer la
compatibilité ou le champ électromagnétique.
24/11/2012
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